CODE DE DÉONTOLOGIE

Le psychanalyste associé à l’EPA est appelé à respecter ledit code de déontologie :

Article 1 – Il doit avoir suivi une formation psychanalytique spécifique constituée par une analyse didactique personnelle approfondie et une période d’analyse de supervision.

Article 2 – Il doit être inscrit dans l’annuaire de l’EPA.

Article 3 – Il ne doit pas se trouver en conflit d’intérêt avec ses analysants et ne doit donc pas accepter de charge institutionnelle contraire à son éthique professionnelle.

Article 4 – Il ne doit utiliser aucune technique de nature à nuire à la liberté et à la dignité de ses analysants.

Article 5 – Il s’engage à respecter scrupuleusement le secret professionnel conformément aux dispositions de l’article 226-13 du Code pénal. Dans le cas où un magistrat instructeur demanderait de rompre le secret professionnel, il sera conseillé au psychanalyste de s’en remettre à son avocat. Le psychanalyste a le droit de refuser toute demande d’analyse ou de mettre fin ou de suspendre le contrat analytique tout comme l’analysant.

Article 6 – Le psychanalyste s’engage à stipuler lors du contrat analytique, et en accord avec l’analysant, les informations suivantes :
  • Explications et finalités ainsi que la pratique analytique
  • Honoraires et type de modalités de déroulements des séances

Article 7 – le psychanalyste ne devra avoir aucun comportement violent quel qu’il soit et ne pas imposer ses idées.

Article 8 – S’il le voit utile, le psychanalyste pourra conseiller à son analysant de consulter d’autres professionnels.